7. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents et renseignements suivants:1° une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier exigés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2° son dossier scolaire complet incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de cours ou de crédits s’y rapportant et le relevé officiel des notes obtenues;
3° une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
4° le cas échéant, une preuve qu’elle est ou a été membre d’un ordre ou d’une association reconnue de sages-femmes ou une copie conforme de tout permis d’exercice dont elle est ou a été titulaire;
5° le cas échéant, une attestation et une description de son expérience de travail pertinente dans le domaine de la pratique de sage-femme;
6° le cas échéant, une attestation de réussite de tout stage de formation supervisé ou de participation à toute autre activité de formation ou de perfectionnement dans le domaine de la pratique de sage-femme, ainsi qu’une description détaillée du contenu de l’activité;
7° le cas échéant, tout renseignement relatif à d’autres facteurs dont le Conseil d’administration peut tenir compte en application de l’article 6.